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Commission scientifique nationale des collections

Rapport au Parlement prévu par l'article 4 de la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010

Introduction

À l’initiative de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, la loi n° 2010-501 du 18 mai 20102 a autorisé la restitution à la Nouvelle- Zélande des têtes tatouées de guerriers maoris conservées dans les collections publiques, et notamment dans celles du muséum d’histoire naturelle de la Ville de Rouen en Seine-Maritime. Ainsi l'article 1er dispose « qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les têtes maories conservées par les musées de France cessent de faire partie de leurs collections pour être remises à la Nouvelle-Zélande. »

Mais le débat ouvert à l'occasion de cette loi s'est élargi, bien au-delà, aux conditions de gestion des collections. En effet, les trois autres articles ajoutés au cours du débat parlementaire, sur proposition du rapporteur, le sénateur Philippe Richert, concernent la création d’une Commission scientifique nationale des collections qui « a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain dans l’exercice de leurs compétences en matière de déclassement3 de biens culturels appartenant à leurs collections, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques. » Compétente pour traiter du déclassement, c’est-à-dire de la sortie du domaine public de biens appartenant aux collections, la commission ne l’est pas pour intervenir sur le sort à leur réserver par la suite qu’il s’agisse de les transférer à un État étranger ou de les aliéner.

La création de la commission se situe dans la suite d’un débat récurrent sur l’inaliénabilité des collections publiques. Le principe de l’inaliénabilité des biens faisant partie du domaine public a, singulièrement dans notre pays, une longue histoire qui remonte aux légistes de l’Ancien Régime. Il a été conforté en 2002 par la « loi relative aux musées de France » qui dispose, d’une part, que « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables » et, d’autre part, que ce principe comporte des exceptions (« toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être prise qu’après avis conforme de la commission nationale scientifique des collections des musées de France »). Il s'applique surtout de manière plus globale à l'ensemble du domaine public mobilier depuis que l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) a fourni la première définition générale de ce domaine public dans son article L2112-1. Le débat n’a pas cessé pour autant et les discussions sur la restitution de la « Vénus Hottentote »4 puis sur les « têtes maories » ont été l’occasion, pour le Parlement, de le reprendre. En constatant que les biens relevant de la loi de 2002 sur les musées de France n’avaient fait l'objet que d'un seul cas de déclassement, le Parlement a souhaité formaliser les procédures de sortie du domaine public et des collections, au-delà de celles des seuls musées de France, à l’ensemble des collections appartenant au domaine public mais également à certaines collections appartenant à des personnes privées. Il a également souligné qu’une réflexion spécifique devait être engagée sur la délicate question des restes humains.

Ainsi, la loi donne à la Commission scientifique nationale des collections une compétence élargie par rapport à celle de la Commission scientifique des collections des musées de France qui avait été instituée par la "loi « loi musées ». Elle prend en compte le code général de la propriété des personnes publiques dont l'article L2112-1 dispose que « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’art, de l’histoire, de l’archéologie, de la science ou de la technique ». Cette définition s’accompagne d’une énumération non exhaustive de diverses catégories de biens qui recoupent celles pour lesquelles la commission nationale scientifique des collections est compétente.

Dans plusieurs de ces domaines, le déclassement est déjà une pratique traditionnelle. Ainsi le Mobilier national et la Manufacture nationale de Sèvres aliènent périodiquement des biens qui faisaient partie de leurs collections. La loi prévoit d’ailleurs que la commission n’intervient pas dans les mêmes conditions dans tous les secteurs patrimoniaux. Son avis conforme est nécessaire dans certains, alors qu’elle ne rend qu’un avis simple dans d’autres. Le dispositif qui résulte de ces textes est en conséquence complexe et implique un effort de définition du champ de compétence de la commission aussi bien que de la notion même de collections dont certaines justifient son conseil alors même qu’elles sont gérées par des personnes privées.

C’est pour prendre en compte cette diversité que les textes réglementaires d’organisation de la commission ont défini une structure en plusieurs collèges selon la nature des collections en cause. La mise en place de la structure et la désignation de ses membres ayant exigé plus de temps que prévu, la commission n’a été installée officiellement que le 21 novembre 20135.

L’article 4 (non codifié) de la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010, créant la commission scientifique nationale des collections, a prévu que cette commission « remet au Parlement un rapport sur ses orientations en matière de déclassement ou de cession des biens appartenant aux collections dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. » À défaut d'avoir pu respecter ces délais initiaux, la commission s’est efforcée de produire le présent rapport dans un délai d’un an après son installation.

Élaboré au terme d’une intense mobilisation des quatre collèges qui composent la commission (voir en annexe n°2 le compte-rendu d’activité), ce rapport cerne, dans une première partie, le champ de ses compétences avant de préciser les conditions de son intervention éventuelle dans chacun des domaines qui ressortent des textes et d’aborder enfin la question sensible des restes humains.

Le rapport a été adopté le 21 novembre 2014 par la commission réunie en séance plénière, un an après son installation.

2. Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la NouvelleZélande et relative à la gestion des collections (Journal officiel de la République française le 19 mai 2010)

3. Les termes en gras dans cette introduction font l’objet d’une définition dans le glossaire p. 6 du présent volume.

4. La restitution de la « Vénus Hottentote » a fait l’objet d’une proposition de loi d’initiative sénatoriale

5. Le décret d’organisation n° 2011-160 du 8 février 2011, codifié aux articles R115-1 et suivants du code du patrimoine (voir ensemble des textes de la loi et du décret en annexe n°1), a été publié au Journal officiel le 10 février 2011, mais la nomination des membres désignés par l’administration a demandé deux années supplémentaires (arrêté ministériel du 24 janvier 2013), le temps pour le ministère de la culture et de la communication d'obtenir les noms de tous les membres pressentis de la part des autres services concernés puis de les faire confirmer après les changements de gouvernement en mai et juin 2012. La désignation des membres représentant les collectivités territoriales a demandé une année supplémentaire. Le dernier d'entre eux ayant été désigné en septembre 2013, la commission a été convoquée et officiellement installée le 21 novembre 2013.

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Rapport mentionné dans la publication Les restes humains dans les collections publiques, outil d'aide à la gestion des collections de restes humains patrimonialisés dans les établissements publics français publié par l'Ocim :

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